Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.

TexteDécret n°2010-534 du 20 mai 2010
RattachementCHAPITRE II : LE REGISTRE NATIONAL DES PSYCHOTHERAPEUTES
IdentifiantLEGIARTI000025844884
Texte parentLEGITEXT000022257156
Référencearticle 8 du décret n°2010-534 du 20 mai 2010 (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. I. ― En vue de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article 7, les professionnels fournissent :

2. 1° La copie d'une pièce d'identité ;

3. 2° L'attestation de l'obtention du titre de formation mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique ou du diplôme de niveau master mentionné à l'article 6 ;

4. 3° L'attestation de la formation en psychopathologie clinique mentionnée à l'article 1er à l'exception des professionnels bénéficiant d'une dispense totale ;

5. 4° Le cas échéant, l'attestation d'enregistrement pour les professions et titres réglementés par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles.

6. II.-Les professionnels appartenant à l'une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée fournissent en outre selon les cas :

7. 1° Soit l'attestation de l'obtention du titre de formation de spécialiste en psychiatrie ;

8. 2° Soit l'attestation de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au décret du 22 mars 1990 susvisé permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ou l'autorisation obtenue en application des alinéas II et III de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée ;

9. 3° Soit l'attestation de l'enregistrement régulier dans un annuaire d'association de psychanalystes.

10. Cette attestation est établie par le président de l'association. Elle est accompagnée d'une copie de l'insertion la plus récente au Journal officiel de la République française concernant l'association et mentionnant son objet.

11. III.-Les modalités de présentation de la demande d'inscription, et notamment la composition du dossier accompagnant la demande, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.

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