1. La licence de pêche au chalut ne peut être délivrée qu'aux navires ayant déclaré l'année précédente une activité de pêche au chalut attestée par le journal de bord.
Arrêté du 12 mai 2010 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2010 au 1er juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022257993
Texte parentLEGITEXT000022257978
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