Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 mai 2010 (version du 28 mai 2010)Légifrance →
1. En application du second alinéa de l'article 53 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, les trois sièges attribués à un représentant titulaire désigné par l'organisation syndicale la plus représentative dans chacun des trois corps sont les suivants :
2. 1° Pour le corps de conception et de direction de la police nationale :
3. ― un siège pour le syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN) ;
4. 2° Pour le corps de commandement de la police nationale :
5. ― un siège pour le Syndicat national des officiers de police (SNOP) ;
6. 3° Pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale :
7. ― un siège pour l'Union SGP - Unité police.
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