1. L'emploi du pistolet à impulsions électriques par l'agent de police municipale est subordonné, si les circonstances ne s'y opposent pas, à une mise en garde orale de la personne menaçante concernant l'utilisation à son encontre du pistolet puis à un pointage par faisceau laser. Il est interdit de viser la tête ou le cou.
Arrêté du 26 mai 2010 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 mai 2010.
TexteArrêté du 26 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022269181
Texte parentLEGITEXT000022269170
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