Décret n° 2010-547 du 27 mai 2010 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2010-547 du 27 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022272586
Texte parentLEGITEXT000022272581
Référencearticle 7 du décret n° 2010-547 du 27 mai 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 55 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art.R. 55.-La réception s'effectue selon les modalités suivantes :

3. « 1° Pour les officiers (jusqu'au grade de colonel ou assimilé inclus) et le personnel non officier faisant partie d'une unité ou formation, lors d'une cérémonie militaire devant l'unité ou formation à laquelle ils appartiennent, par un officier général ou un officier supérieur ;

4. « 2° Pour les officiers généraux promus officiers ou commandeurs, par le délégué du grand chancelier ;

5. « 3° Pour les grands officiers et les grand'croix, par le Président de la République ou, en vertu de sa délégation, par le ministre de la défense ou un dignitaire militaire ;

6. « 4° Pour les autres récipiendaires nommés ou promus à titre militaire, soit selon les modalités définies au 1° lorsqu'ils le souhaitent et que les circonstances le permettent, soit par une personnalité de leur choix.

7. « Dans tous les cas, le délégué du grand chancelier doit être d'un grade ou d'une dignité au moins égal à celui du récipiendaire.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : art. R55

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022272586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.