Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 55 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art.R. 55.-La réception s'effectue selon les modalités suivantes :
3. « 1° Pour les officiers (jusqu'au grade de colonel ou assimilé inclus) et le personnel non officier faisant partie d'une unité ou formation, lors d'une cérémonie militaire devant l'unité ou formation à laquelle ils appartiennent, par un officier général ou un officier supérieur ;
4. « 2° Pour les officiers généraux promus officiers ou commandeurs, par le délégué du grand chancelier ;
5. « 3° Pour les grands officiers et les grand'croix, par le Président de la République ou, en vertu de sa délégation, par le ministre de la défense ou un dignitaire militaire ;
6. « 4° Pour les autres récipiendaires nommés ou promus à titre militaire, soit selon les modalités définies au 1° lorsqu'ils le souhaitent et que les circonstances le permettent, soit par une personnalité de leur choix.
7. « Dans tous les cas, le délégué du grand chancelier doit être d'un grade ou d'une dignité au moins égal à celui du récipiendaire.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : art. R55