1. Le montant de la prime de fonctions prévue à l'article 1er du présent arrêté peut être modulé, notamment en fonction du niveau de responsabilité, de la manière de servir et des sujétions individuelles. Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le double du montant moyen. Le directeur du Centre national de la propriété forestière coordonne les conditions d'application de la modulation par décision.
Arrêté du 17 décembre 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 mars 2010.
TexteArrêté du 17 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000022274129
Texte parentLEGITEXT000022274115
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.