Arrêté du 12 mai 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 12 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022274342
Texte parentLEGITEXT000022274333
Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 mai 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès au corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière, les mots : « , après accord du représentant de l'Etat de la ou des régions concernées » sont supprimés.

2. II. ― Les troisième et quatrième alinéas de l'article 6 de l'arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès au corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « a) Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;

4. b) Un membre du personnel de direction en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines, extérieur à l'établissement ou aux établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les personnels de direction des établissements de la ou des régions comptant au moins un emploi d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale ; ».

5. III. ― Les dixième et onzième alinéas de l'article 6 de l'arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès au corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière sont remplacés par les dispositions suivantes :

6. « a) Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;

7. b) Un membre du personnel de direction en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines, extérieur à l'établissement ou aux établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les personnels de direction des établissements de la ou des régions comptant au moins un emploi d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale ; ».

8. IV. ― Au deuxième alinéa de l'article 19 de l'arrêté du 3 mars 1993 susvisé, les mots : « , après accord du représentant de l'Etat de la ou des régions concernées, » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 3 mars 1993 : art. 2, art. 6, art. 19

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022274342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.