Décret n°2010-570 du 28 mai 2010 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-570 du 28 mai 2010
RattachementCHAPITRE III : MODIFICATION DU DECRET N° 72 581 DU 4 JUILLET 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS CERTIFIES
IdentifiantLEGIARTI000022277680
Texte parentLEGITEXT000022277646
Référencearticle 8 du décret n°2010-570 du 28 mai 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 14 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Le 2° est ainsi modifié :

3. a) Les mots : « relevant du ministre chargé de l'éducation » sont remplacés par les mots : « ou privés sous contrat d'association » ;

4. b) Les mots : « la date de clôture des inscriptions » sont remplacés par les mots : « la date de publication des résultats d'admissibilité » ;

5. 2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « 4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics et remplir l'une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1° du présent article ; »

7. 3° Après le 4° est ajouté un 5° ainsi rédigé :

8. « 5° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents. » ;

9. 4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 : art. 14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022277680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.