1. Les demandeurs d'emploi bénéficient de ce parcours lorsqu'ils ne peuvent pas prétendre au bénéfice d'une allocation de solidarité, de quelque nature que ce soit, du revenu de solidarité active versé à titre individuel ou au titre du foyer, du revenu minimum d'insertion versé à titre individuel ou au titre du foyer, de l'allocation de parent isolé ou d'une allocation spécifique d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale.
Décret n°2010-575 du 31 mai 2010 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juin 2010.
TexteDécret n°2010-575 du 31 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022286670
Texte parentLEGITEXT000022286664
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