Arrêté du 8 août 2001 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 août 2001.

TexteArrêté du 8 août 2001
IdentifiantLEGIARTI000022285827
Texte parentLEGITEXT000022287769
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 août 2001 (version du 22 août 2001)Légifrance →

1. Les candidatures sont présentées au titre de l'une des deux catégories suivantes : d'une part, les candidats appartenant à un corps de chercheurs et, d'autre part, les candidats appartenant à un autre corps. Le nombre de candidats doit être au moins égal au nombre de sièges à pourvoir. Le nombre de candidats appartenant à un corps de chercheurs ne peut être inférieur à trois.

2. Chaque candidature fait l'objet d'une déclaration signée par le candidat. Elle précise celle des deux catégories précitées à laquelle appartient le candidat, et peut éventuellement faire référence à une organisation syndicale. La commission électorale prévue à l'article 4 ci-dessus statue sur la recevabilité des candidatures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022285827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.