1. Un bureau de vote désigné par décision du directeur de l'institut est chargé des opérations relatives au scrutin et au dépouillement. Il est placé sous le contrôle de la commission électorale prévue à l'article 4 ci-dessus.
Arrêté du 8 août 2001 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 22 août 2001.
TexteArrêté du 8 août 2001
IdentifiantLEGIARTI000022285823
Texte parentLEGITEXT000022287769
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