1. Les résultats des élections sont proclamés par le président du bureau de vote à l'issue du dépouillement du scrutin et affichés. Un exemplaire du procès-verbal relatant les opérations électorales est transmis aux candidats ainsi qu'aux ministres chargés de la tutelle de l'institut. Les réclamations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'institut, qui statue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la réclamation et après avis de la commission électorale.
Arrêté du 8 août 2001 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 22 août 2001.
TexteArrêté du 8 août 2001
IdentifiantLEGIARTI000022285826
Texte parentLEGITEXT000022287769
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.