Décret n°2010-580 du 31 mai 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010.

TexteDécret n°2010-580 du 31 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022290739
Texte parentLEGITEXT000022290704
Référencearticle 2 du décret n°2010-580 du 31 mai 2010 (version du 4 juillet 2010)Légifrance →

1. Pour l'application du présent décret, on entend par « spectacle pyrotechnique » tout spectacle présenté devant un public dans le cadre d'une manifestation publique ou privée comprenant soit :

2. a) Des artifices de divertissement de la catégorie 4 ou des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 ;

3. b) Des artifices de divertissement des catégories 2 ou 3, ou des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T1, dont la quantité totale de matière active est supérieure à 35 kg.

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