Décret n°2010-580 du 31 mai 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 mai 2019.

TexteDécret n°2010-580 du 31 mai 2010
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARTIFICES LANCES PAR MORTIER
IdentifiantLEGIARTI000038580585
Texte parentLEGITEXT000022290704
Référencearticle 5 du décret n°2010-580 du 31 mai 2010 (version du 31 mai 2019)Légifrance →

1. I. - Les artifices des catégories 2 et 3 conçus pour être lancés par un mortier ne peuvent être mis en œuvre que par une personne titulaire de l'agrément prévu au a du 2° de l'article 4.

2. II. - L'acquisition et la détention d'artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier sont réservées :

3. 1° S'il s'agit d'artifices des catégories 2 et 3, aux personnes titulaires de l'agrément prévu au a du 2° de l'article 4 et qui peuvent justifier que ces artifices seront mis en œuvre par une personne titulaire de cet agrément ou sous le contrôle direct de celle-ci ;

4. 2° S'il s'agit d'artifices de la catégorie 4, aux personnes qui peuvent justifier qu'ils seront mis en œuvre dans les conditions fixées au 2° de l'article 4 du présent décret.

5. III. - Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui acquièrent ou détiennent les artifices concernés dans l'exercice d'une activité professionnelle ayant pour objet leur transport, leur distribution, leur conservation ou leur utilisation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038580585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.