1. Le préfet peut, après les avoir mises à même de présenter leurs observations, suspendre ou retirer le certificat de qualification aux personnes qui auront méconnu les obligations relatives à l'acquisition, à la détention et à l'utilisation des artifices de divertissement et articles pyrotechniques destinés au théâtre et à l'organisation des spectacles pyrotechniques définies par les chapitres Ier et II.
Décret n°2010-580 du 31 mai 2010 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010.
TexteDécret n°2010-580 du 31 mai 2010
RattachementCHAPITRE III : QUALIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000022290721
Texte parentLEGITEXT000022290704
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