Référencearticle 1 de l'arrêté du 31 mai 2010 (version du 23 juin 2022)Légifrance →
1. En application des articles 3,4 et 6 du décret du 31 mai 2010 susvisé, le présent arrêté définit :
2. -les règles de sécurité et de sûreté auxquelles est soumis le stockage momentané des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre en vue d'un spectacle pyrotechnique au sens de l'article 2 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 susvisé ;
3. -la composition du dossier de déclaration d'un spectacle pyrotechnique et les règles techniques de sécurité auxquelles doit satisfaire l'organisation dudit spectacle ;
4. -les connaissances nécessaires et les modalités de délivrance du certificat de qualification en vue de l'utilisation des artifices de divertissement de la catégorie F4, et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 définis aux articles R. 557-6-3 du code de l'environnement et 34 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 susvisé.
Nota : Aux termes de l'arrêté du 1er juillet 2015, les dispositions relatives aux articles pyrotechniques sont applicables à compter du 1er juillet 2015, les dispositions relatives aux autres produits explosifs sont applicables à compter du 20 avril 2016.
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