1. Des moyens d'extinction du feu appropriés sont disposés à proximité immédiate du local de stockage. Le responsable du stockage momentané doit s'assurer que les moyens d'extinction retenus ne présentent pas d'incompatibilité éventuelle avec les produits stockés. Des consignes relatives aux incompatibilités éventuelles des produits stockés avec un moyen d'extinction sont affichées.
Arrêté du 31 mai 2010 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010.
TexteArrêté du 31 mai 2010
Rattachement
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU LOCAL DE STOCKAGE
- TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STOCKAGE MOMENTANE DES ARTICLES PYROTECHNIQUES
- CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU LOCAL DE STOCKAGE
IdentifiantLEGIARTI000022291194
Texte parentLEGITEXT000022291017
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