1. La porte du local de stockage, côté extérieur, comporte l'indication de la présence d'artifices à l'intérieur du local et une consigne de mise en garde contre le feu, les cigarettes et les étincelles. L'information peut prendre toute forme appropriée explicite et visible : mention « artifices », pictogramme ou étiquette de transport du risque le plus élevé.
Arrêté du 31 mai 2010 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010.
TexteArrêté du 31 mai 2010
Rattachement
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU LOCAL DE STOCKAGE
- TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STOCKAGE MOMENTANE DES ARTICLES PYROTECHNIQUES
- CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU LOCAL DE STOCKAGE
IdentifiantLEGIARTI000022291196
Texte parentLEGITEXT000022291017
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