Arrêté du 31 mai 2010 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010.

TexteArrêté du 31 mai 2010
Rattachement
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS STOCKES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STOCKAGE MOMENTANE DES ARTICLES PYROTECHNIQUES
  2. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS STOCKES
IdentifiantLEGIARTI000022291200
Texte parentLEGITEXT000022291017
Référencearticle 16 de l'arrêté du 31 mai 2010 (version du 4 juillet 2010)Légifrance →

1. Le stockage des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre s'effectue dans les emballages d'origine ou de transport intacts et non ouverts. En cas d'avarie de transport dûment constatée et enregistrée, tout colis non intact est signalé comme tel, fermé, séparé du reste et entreposé conformément aux dispositions du présent arrêté.

2. Toute constatation de ce défaut entraîne l'information immédiate du responsable du stockage momentané et du fournisseur qui doivent prendre les dispositions nécessaires pour maintenir la sécurité de l'entreposage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022291200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.