Arrêté du 31 mai 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 juin 2022.

TexteArrêté du 31 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000045950582
Texte parentLEGITEXT000022291017
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 mai 2010 (version du 23 juin 2022)Légifrance →

1. Au sens du présent arrêté on entend par :

2. " Organisateur du spectacle pyrotechnique " : une personne physique ou morale qui réalise un spectacle pyrotechnique ou qui confie ce spectacle à un prestataire et qui engage sa responsabilité pour satisfaire aux exigences de sécurités publique et civile ;

3. " Prestataire " : une personne morale à qui est confiée la réalisation du spectacle pyrotechnique et qui est responsable de sa bonne réalisation ;

4. " Responsable du stockage momentané " : une personne physique chargée de veiller à ce que le stockage momentané des articles pyrotechniques avant le spectacle soit effectué conformément aux règles de sécurité en vigueur au présent arrêté. Elle peut-être soit désignée par l'organisateur du spectacle lorsque le lieu de stockage est mis à disposition par celui-ci soit par le prestataire lorsqu'il met à disposition le lieu de stockage ;

5. " Personne chargée de la surveillance et du contrôle " : une personne morale ou physique à qui est confiée la surveillance et le contrôle des articles pyrotechniques placés dans le stockage momentané. Elle est désignée soit par l'organisateur soit par le prestataire ;

6. " Voisinage des lieux du spectacle pyrotechnique " : le territoire de la commune sur laquelle doit avoir lieu le spectacle ou un lieu à une distance de 50 km au plus du lieu du spectacle ;

7. " Responsable de la mise en œuvre du spectacle pyrotechnique " : une personne physique désignée par le prestataire du spectacle pyrotechnique chargée de veiller au montage et à l'exécution du spectacle pyrotechnique conformément aux règles de sécurité en vigueur ;

8. " Zone de tir " : une portion de territoire délimitée soit par des barrières de sécurité, soit par des obstacles naturels dont l'accès est interdit au public et à l'intérieur de laquelle sont mis en œuvre les articles pyrotechniques ;

9. " Point d'accès à la zone de tir " : une ouverture permettant d'entrer dans la zone de tir ;

10. " Point d'accueil des secours à la zone de tir " : une ouverture permettant l'entrée des services de secours dans la zone de tir et donnant un accès immédiat aux zones à risques d'incendie ;

11. " Montage " : phase de la mise en œuvre du spectacle, au cours de laquelle les articles pyrotechniques sont installés sur la zone de tir et mis en liaison ;

12. " Tir " : phase de la mise en œuvre du spectacle au cours de laquelle les articles pyrotechniques sont mis en fonctionnement ;

13. " Nettoyage de la zone de tir " : phase de la mise en œuvre au cours de laquelle tous les déchets d'artifices sont collectés ;

14. " Articles pyrotechniques " : les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

15. " Organisme de formation " : entité juridique agréée au titre du présent arrêté pour délivrer des formations. Elle peut être constituée de plusieurs centres de formation ;

16. " Centre de formation " : structure fixe ou itinérante dans laquelle se déroule la formation définie dans le présent arrêté, dispensée par un organisme de formation.

17. Dans le présent arrêté, les mots : " le préfet du département " et : " la préfecture " désignent, à Paris, le préfet de police et la préfecture de police.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045950582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.