Arrêté du 31 mai 2010 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 23 juin 2022.

TexteArrêté du 31 mai 2010
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECLARATION DU SPECTACLE PYROTECHNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000045950560
Texte parentLEGITEXT000022291017
Référencearticle 22 de l'arrêté du 31 mai 2010 (version du 23 juin 2022)Légifrance →

1. Le jour du spectacle, l'organisateur du spectacle ou le prestataire pyrotechnique tient à la disposition de l'administration la liste des personnes, placées sous l'autorité du responsable de la mise en œuvre dont l'identité de ce dernier, qui manipulent les articles pyrotechniques durant au moins l'une des phases de la mise en œuvre du spectacle.

2. Cette liste comporte les noms, prénoms, date de naissance et, le cas échéant, le niveau du certificat de qualification et les agréments préfectoraux ;

3. - des personnes utilisant des artifices de divertissement de la catégorie F2 et F3 destinés à être lancés à l'aide d'un mortier ;

4. - des personnes utilisant des artifices de divertissement de la catégorie F4 ou des articles pyrotechniques de la catégorie T2 ;

5. - du responsable de la mise en œuvre du spectacle.

6. La liste des produits mis en œuvre lors du spectacle comportant a minima la catégorie et le calibre des artifices.

7. L'organisateur ou le prestataire transmet ladite liste au préfet du département du lieu de tir au plus tard cinq jours avant la date prévue du spectacle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045950560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.