RattachementCHAPITRE IER : LES MODALITES DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU CERTIFICAT DE QUALIFICATION
CHAPITRE IER : LES MODALITES DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000022291207
Texte parentLEGITEXT000022291017
Référencearticle 29 de l'arrêté du 31 mai 2010 (version du 4 juillet 2010)Légifrance →
1. La formation au certificat de qualification est d'une durée minimale de deux jours effectifs pour le niveau 1 et de trois jours effectifs complémentaires pour le niveau 2. Elle ne peut être délivrée que par un organisme agréé conformément à l'article 35 du présent arrêté.
2. Le programme de la formation et son contenu minimal sont définis dans le cahier des charges des organismes de formation mentionné à l'article 35.
3. La formation fait l'objet d'une attestation de stage. Elle fait, en outre, l'objet d'une évaluation des connaissances et de l'aptitude du candidat par l'organisme agréé qui délivre, si le candidat a satisfait à ce test, une attestation de réussite à l'évaluation des connaissances.
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