1. L'organisme de formation agréé fait réaliser une évaluation intermédiaire de ses centres de formation par un organisme habilité par le ministre de l'intérieur au cours de la troisième année de validité de son agrément. Le rapport d'évaluation est communiqué à l'autorité qui a délivré l'agrément.
Arrêté du 31 mai 2010 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010.
TexteArrêté du 31 mai 2010
Rattachement
CHAPITRE II : AGREMENT DES ORGANISMES DE FORMATION
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU CERTIFICAT DE QUALIFICATION
- CHAPITRE II : AGREMENT DES ORGANISMES DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000022291250
Texte parentLEGITEXT000022291017
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.