Arrêté du 31 mai 2010 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 2010 au 23 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 31 mai 2010
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000022291060
Texte parentLEGITEXT000022291017
Référencearticle 40 de l'arrêté du 31 mai 2010 (version du 4 juillet 2010)Légifrance →

1. Les titulaires d'un certificat de qualification délivré en application des dispositions de l'arrêté du 17 mars 2008 relatif à la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4 disposent jusqu'au 30 juin 2012 pour demander la délivrance d'un nouveau certificat de qualification auprès du préfet du département de leur domicile.

2. Celui-ci est délivré au vu de l'ancien certificat et après vérification que le demandeur a effectivement participé à la mise en œuvre de trois spectacles pyrotechniques comportant des articles pyrotechniques classés dans les catégories 4, K4 ou T2. Dans le cas d'une demande du certificat de qualification niveau 1, les trois spectacles doivent avoir été réalisés sur une période maximale de cinq ans précédant la demande. Dans le cas d'une demande de certificat de qualification niveau 2, les trois spectacles doivent avoir été réalisés sur une période maximale de deux ans précédant la demande.

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