Arrêté du 31 mai 2010 · Article

Article 40-1

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2011 au 23 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 31 mai 2010
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000023725085
Texte parentLEGITEXT000022291017
Référencearticle 40-1 de l'arrêté du 31 mai 2010 (version du 19 mars 2011)Légifrance →

1. Les titulaires d'une attestation de fin de stage à la formation d'artificier K4 et d'une appréciation positive sur leur capacité à mettre en œuvre des artifices du groupe K4 délivrées en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2008 susvisé, qui ont participé à au moins trois spectacles pyrotechniques, peuvent, jusqu'au 30 juin 2012, demander au préfet du département de leur domicile la délivrance d'un certificat de qualification.

2. Dans le cas d'une demande de certificat de qualification de niveau 1, les spectacles doivent avoir été réalisés au cours d'une période maximale de cinq ans précédant la demande. Dans le cas d'une demande de certificat de qualification de niveau 2, les trois spectacles doivent avoir été réalisés au cours d'une période maximale de deux ans précédant la demande.

3. Le nouveau certificat de qualification est délivré au vu des documents définis ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 31.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023725085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.