Arrêté du 31 mai 2010 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 23 juin 2022.

TexteArrêté du 31 mai 2010
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU SITE DE STOCKAGE
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STOCKAGE MOMENTANE DES ARTICLES PYROTECHNIQUES
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU SITE DE STOCKAGE
IdentifiantLEGIARTI000045950573
Texte parentLEGITEXT000022291017
Référencearticle 9 de l'arrêté du 31 mai 2010 (version du 23 juin 2022)Légifrance →

1. Le stockage ne peut avoir lieu dans un des endroits définis ci-après :

2. ― un appartement ;

3. ― une habitation ;

4. ― un immeuble disposant de lieux d'habitation ;

5. ― un établissement recevant du public ;

6. ― un immeuble de grande hauteur ;

7. ― un sous-sol ;

8. ― une cave ;

9. ― un étage.

10. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le stockage momentané peut avoir lieu dans un établissement recevant du public, mais dont l'accès est strictement interdit au public durant l'ensemble de la période de stockage précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045950573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.