Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2010-585 du 2 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000039347417
Texte parentLEGITEXT000022294012
Référencearticle 2 du décret n°2010-585 du 2 juin 2010 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les dispositions de la section 3 du chapitre unique du titre III du livre préliminaire du code de la santé publique sont applicables aux premières élections organisées en application du présent décret, sous les réserves suivantes :

2. 1° La commission d'organisation électorale mentionnée à l'article R. 4031-22 est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant. Ce dernier fixe le siège de cette commission.

3. La commission chargée de l'élection de l'union régionale regroupant les médecins comprend neuf médecins répartis également par collège d'électeurs. Ces médecins sont choisis par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les médecins électeurs de l'union.

4. Les commissions chargées de l'élection des autres unions régionales comprennent chacune six professionnels de santé, électeurs de l'union, choisis par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

5. 2° Chaque commission de recensement des votes mentionnée à l'article R. 4031-24 comprend les professionnels mentionnés aux deux alinéas précédents ;

6. 3° Les secrétariats de la commission d'organisation électorale et de la commission de recensement des votes sont assurés par l'agence régionale de santé ;

7. 4° Les délais dans lesquels le tribunal judiciaire statue sur les recours présentés en application des articles R. 4031-29, R. 4031-31 et R. 4031-32 sont respectivement de cinq, huit et sept jours ; le délai dans lequel le juge statue sur le recours prévu par l'article R. 4031-36 est de trente jours ;

8. 5° En ce qui concerne les médecins :

9. a) Les listes électorales sont établies cent dix-sept jours au plus tard avant la date du scrutin ;

10. b) A cette fin, les caisses primaires d'assurance maladie communiquent les informations indiquées à l'article R. 4031-27 au plus tard cent vingt-sept jours avant la date du scrutin ;

11. c) Le dépôt des listes de candidats prévu à l'article R. 4031-31 a lieu entre le quatre-vingt-neuvième et le soixante-dix-septième jour avant la date du scrutin ;

12. d) La publication des listes de candidats prévue à l'article R. 4031-32 a lieu cinquante-huit jours avant la date du scrutin ;

13. e) Les circulaires et bulletins de vote prévus à l'article R. 4031-33 doivent être remis à la commission d'organisation électorale vingt et un jours au moins avant la date de l'élection ;

14. 6° En ce qui concerne les professions de chirurgiens-dentistes, de pharmaciens, d'infirmiers et de masseurs-kinésithérapeutes :

15. a) Les listes électorales sont établies cent quatre jours au plus tard avant la date du scrutin ;

16. b) A cette fin les caisses primaires d'assurance maladie communiquent les informations indiquées à l'article R. 4031-27 au plus tard cent quatorze jours avant la date du scrutin ;

17. c) Le dépôt des listes de candidats prévu à l'article R. 4031-31 a lieu entre le soixante-seizième et le soixante-sixième jour avant la date du scrutin ;

18. d) La publication des listes de candidats prévue à l'article R. 4031-32 a lieu quarante-huit jours avant la date du scrutin ;

19. e) Les circulaires et bulletins de vote prévus à l'article R. 4031-33 doivent être remis à la commission d'organisation électorale vingt et un jours au moins avant la date de l'élection ;

20. 7° Les dépenses afférentes aux élections des unions régionales de professionnels de santé ainsi que les remboursements des dépenses des campagnes électorales sont provisoirement mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le chef-lieu de la région. Il en est de même des frais afférents aux réunions des assemblées des unions régionales jusqu'à la perception par l'union du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 4031-4.

21. Les dépenses prises en charge par les caisses en application de l'alinéa précédent viennent en déduction du montant du premier versement aux unions de la contribution. Ces sommes, dont le montant est constaté par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont versées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux caisses primaires d'assurance maladie concernées, à la même date que celle du versement aux unions régionales. Toutefois, les dépenses afférentes aux élections des unions régionales de professionnels de santé regroupant les médecins sont remboursées aux caisses primaires d'assurance maladie concernées par les unions régionales dès que le transfert des biens, droits et obligations prévu au III de l'article 123 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 est devenu effectif.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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