Arrêté du 7 mai 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 mai 2019.

TexteArrêté du 7 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000038458825
Texte parentLEGITEXT000022294825
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 mai 2010 (version du 9 mai 2019)Légifrance →

1. I. ― Le concours d'entrée comporte une phase d'admissibilité et des épreuves d'admission.

2. II. ― L'admissibilité est prononcée par le directeur, sur proposition conforme du jury, après examen du dossier du candidat, d'un dossier de travaux personnels et d'une lettre de motivation.

3. A l'issue de cet examen, les candidats sont déclarés admissibles ou refusés.

4. III. ― L'organisation de la phase d'admission et la nature des épreuves d'admission sont définies par le directeur de l'établissement. Les informations sur l'organisation de l'admission figurent sur le dossier d'inscription qui est complété par le candidat et sur le courrier adressé aux candidats admissibles.

5. Les épreuves d'admission sont destinées à apprécier la créativité, le sens du réel et l'aptitude à l'abstraction, l'autonomie, l'ouverture d'esprit, l'aptitude à communiquer et à travailler en groupe, la motivation et l'esprit d'entreprendre des candidats.

6. A l'issue de ces épreuves, les candidats sont déclarés admis ou refusés par le directeur de l'établissement sur proposition conforme du jury.

7. Le jury peut proposer une liste complémentaire ou ne pas attribuer le nombre de places fixé initialement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038458825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.