Référencearticle 7 de l'arrêté du 7 mai 2010 (version du 9 mai 2019)Légifrance →
1. La durée des études est respectivement de dix, huit ou six semestres pour les candidats admis à concourir dans les conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du présent arrêté.
2. Le directeur, sur proposition du jury, fixe la durée de la scolarité des candidats admis à concourir dans les conditions fixées au 4° de l'article 2. Elle ne peut être inférieure à six semestres.
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