Arrêté du 18 mai 2010 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 16 août 2019 au 1er octobre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 18 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000038929620
Texte parentLEGITEXT000022294857
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 mai 2010 (version du 16 août 2019)Légifrance →

1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants ou certificat de qualification professionnelle :

2. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "basket-ball" et justifiant d'une saison en qualité d'entraîneur dans un championnat de niveau régional au minimum, attestée par le directeur technique national du basket-ball ;

3. ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "basket-ball" et justifiant d'une saison en qualité d'entraîneur dans un championnat de niveau régional au minimum, attestée par le directeur technique national du basket-ball ;

4. ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités sports collectifs", mention "basket-ball" et justifiant d'une saison en qualité d'entraîneur dans un championnat de niveau régional au minimum, attestée par le directeur technique national du basket-ball ;

5. ― certificat de qualification professionnelle "technicien sportif régional de basket-ball" et titulaire de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1) et justifiant d'une saison en qualité d'entraîneur dans un championnat de niveau régional au minimum, attestée par le directeur technique national du basket-ball .

6. - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ basket-ball ” et justifiant d'une saison en qualité d'entraîneur dans un championnat de niveau régional au minimum, attestée par le directeur technique national du basket-ball ;

7. - certificat de qualification professionnelle “ technicien sportif de basket-ball ” et titulaire de l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC 1) et justifiant d'une saison en qualité d'entraîneur dans un championnat de niveau régional au minimum, attestée par le directeur technique national du basket-ball ;

8. Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en basket-ball, inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

9. Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le joueur ou la joueuse professionnel ayant évolué au minimum pendant trois saisons sportives au sein des deux plus haut niveaux de compétition en France ou à l'étranger, attesté par le directeur technique national du basket-ball.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de la date de publication dudit arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038929620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.