Arrêté du 18 mai 2010 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er mars 2028.

TexteArrêté du 18 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000046159127
Texte parentLEGITEXT000022294857
Référencearticle 7 de l'arrêté du 18 mai 2010 (version du 1er octobre 2022)Légifrance →

1. Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ basket-ball ” sont les suivantes :

2. a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par un professionnel qualifié qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 en basket-ball et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en basket-ball.

3. Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

4. b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en basket-ball et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en basket-ball de trois années.

5. Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

6. c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en basket-ball et justifier d'une expérience dans l'encadrement en basket-ball de deux années ;

7. d) Les évaluateurs :

8. Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en basket-ball ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le basket-ball en sécurité ” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en basket-ball et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement dans la mention “ basket-ball ” de deux années minimum.

9. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Nota : Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 27 juillet 2022 (SPOV2222335A), ces dispositions s’appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er octobre 2022 à l'exception des dispositions figurant au deuxième alinéa des points a, b et d de l'article 7 dans sa version issue de l'article 8 du présent arrêté qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046159127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.