Arrêté du 31 mai 2010 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 juin 2010.

TexteArrêté du 31 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022295837
Texte parentLEGITEXT000022295819
Référencearticle 1 de l'arrêté du 31 mai 2010 (version du 4 juin 2010)Légifrance →

1. Il est institué une commission nationale des élections pour la désignation des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'éducation routière. Elle est chargée du contrôle de l'ensemble des opérations électorales. Elle a pour tâche de vérifier les listes électorales, de vérifier l'éligibilité des candidats et de proclamer les résultats des élections.

2. Elle comprend :

3. ― un représentant du ministre de l'intérieur ;

4. ― un représentant du ministre chargé des transports ;

5. ― un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

6. ― des représentants de la profession. Ces derniers sont désignés selon les modalités suivantes :

7. a) Pour la vérification des listes électorales, chaque organisation professionnelle siégeant au Conseil supérieur de l'éducation routière désigne un membre la représentant ;

8. b) Pour la vérification de l'éligibilité des candidats et la proclamation des résultats, chaque organisation professionnelle présentant une liste de candidats aux élections désigne un membre la représentant.

9. La commission est présidée par le président du Conseil supérieur de l'éducation routière qui convoque ses membres. Elle délibère valablement dès lors qu'un quorum des deux tiers est atteint. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à une date ultérieure et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

10. Il est institué dans chaque département une commission départementale des élections, chargée de l'établissement des listes électorales et de l'organisation du scrutin, sous le contrôle de la commission nationale des élections. Les commissions départementales statuent sur les réclamations relatives à l'établissement des listes et au déroulement du scrutin.

11. Elles sont composées d'un représentant de l'Etat nommé par le préfet et d'un représentant de chacun des deux collèges électoraux, qui sont nommés par le préfet sur une liste de noms présentée par les organisations professionnelles siégeant au Conseil supérieur de l'éducation routière. Elles sont présidées par le préfet ou son représentant.

12. Chaque organisation professionnelle a la possibilité de désigner auprès de chaque commission départementale un délégué pour assister en qualité d'observateur au déroulement des opérations électorales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022295837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.