Arrêté du 31 mai 2010 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 juin 2010.

TexteArrêté du 31 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022295861
Texte parentLEGITEXT000022295819
Référencearticle 6 de l'arrêté du 31 mai 2010 (version du 4 juin 2010)Légifrance →

1. Dans un délai de huit jours après la date de clôture des inscriptions sur les listes électorales, les préfets font procéder dans les préfectures et, le cas échéant, les sous-préfectures à l'affichage des listes électorales établies pour le département.

2. Ils en adressent copie à la Commission nationale des élections.

3. Les listes doivent rester affichées pendant quinze jours.

4. Tout électeur peut formuler une réclamation contre ces listes, dans un délai de huit jours suivant le dernier jour d'affichage des listes, devant les commissions départementales des élections. Les décisions relatives aux réclamations sont notifiées aux intéressés dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquées à la Commission nationale des élections.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022295861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.