1. Tout électeur dûment inscrit sur la liste électorale d'un collège est éligible dans ce collège, s'il justifie d'une ancienneté d'un an dans l'exercice de la profession à la date d'ouverture de la période d'inscription sur les listes électorales. Pour le collège des salariés, il produit la photocopie des douze bulletins de salaire précédant cette date.
Arrêté du 31 mai 2010 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 4 juin 2010.
TexteArrêté du 31 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022295863
Texte parentLEGITEXT000022295819
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