CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000022299350
Texte parentLEGITEXT000022299319
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 (version du 5 juin 2010)Légifrance →
1. Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision constatant la renonciation est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance est dressé sur le registre d'état civil de droit commun de la commune du lieu de naissance, à la requête du procureur de la République.
2. L'acte de naissance originaire figurant sur le registre d'état civil de droit local de la même commune est alors, à la diligence du ministère public, revêtu de la mention « renonciation » et est considéré comme nul.
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