1. Lorsqu'un mariage célébré antérieurement à la publication de l'ordonnance du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte n'aura pas été déclaré à l'officier de l'état civil, celui-ci ne pourra le relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement supplétif de mariage rendu par le tribunal de première instance à la requête des époux ou de l'un d'entre eux ou du procureur de la République.
Ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 5 juin 2010.
TexteOrdonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010
Rattachement
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL
- SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
IdentifiantLEGIARTI000022299358
Texte parentLEGITEXT000022299319
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.