Ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 juin 2010.

TexteOrdonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010
Rattachement
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL
  2. SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
IdentifiantLEGIARTI000022299358
Texte parentLEGITEXT000022299319
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 (version du 5 juin 2010)Légifrance →

1. Lorsqu'un mariage célébré antérieurement à la publication de l'ordonnance du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte n'aura pas été déclaré à l'officier de l'état civil, celui-ci ne pourra le relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement supplétif de mariage rendu par le tribunal de première instance à la requête des époux ou de l'un d'entre eux ou du procureur de la République.

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