1. Une participation est mise à la charge des établissements publics d'aménagement mentionnés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme dont les opérations d'aménagement et de construction bénéficient de la desserte assurée par la réalisation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris. Cette participation est fonction des opérations réalisées et elle est versée à l'établissement public " Société des grands projets ". Ses modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.
TexteLOI n°2010-597 du 3 juin 2010
RattachementTITRE II : ÉTABLISSEMENT PUBLIC " SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS "
IdentifiantLEGIARTI000048704272
Texte parentLEGITEXT000022309318
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