1. Lorsque la réalisation d'une infrastructure relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, parmi lesquels l'établissement public " Société des grands projets ", et qu'il est fait usage de la faculté, reconnue par le II de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, de transférer la maîtrise d'ouvrage de l'opération à l'un des maîtres d'ouvrage, il appartient à l'établissement public " Société des grands projets ", lorsque les maîtres d'ouvrage sont exclusivement des établissements publics de l'Etat ou des entités détenues ou contrôlées par l'Etat, de désigner le maître d'ouvrage de l'opération.
LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.
TexteLOI n°2010-597 du 3 juin 2010
RattachementTITRE III : REALISATION ET GESTION DU RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC DU GRAND PARIS
IdentifiantLEGIARTI000048704263
Texte parentLEGITEXT000022309318
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