LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

TexteLOI n°2010-597 du 3 juin 2010
RattachementTITRE III : REALISATION ET GESTION DU RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC DU GRAND PARIS
IdentifiantLEGIARTI000048704245
Texte parentLEGITEXT000022309318
Référencearticle 19 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. Lorsque, pour la réalisation des infrastructures et, le cas échéant, l'acquisition des matériels mentionnés à l'article 7, l'établissement public Société des grands projets recourt à un contrat de partenariat conclu en application de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, le contrat peut également porter sur l'entretien et le renouvellement des lignes, ouvrages, installations et matériels concernés, à l'exclusion de la gestion du trafic et des circulations qui sont régis par le troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. Le contrat comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public. Il rappelle les obligations prévues au second alinéa de l'article 15 de la présente loi et, si le contrat porte sur l'acquisition des matériels mentionnés à l'article 7, au deuxième alinéa du I de l'article 20.

2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la manière dont est garantie la cohérence des missions mentionnées au premier alinéa avec celles qui incombent à la Régie autonome des transports parisiens, à la Société nationale des chemins de fer français et à Réseau ferré de France, et les modalités de rémunération du cocontractant ou de perception par ce dernier des redevances liées à l'utilisation des infrastructures nouvelles.

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