1. Le Gouvernement remet au Parlement tous les trois ans un rapport présentant, en les justifiant, les prises de participation de l'Etablissement public de Paris-Saclay dans des entreprises, filiales, groupements ou organismes prévus à l'article 26.
LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2010 au 1er juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n°2010-597 du 3 juin 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE PARIS SACLAY
- TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CREATION D'UN POLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE SUR LE PLATEAU DE SACLAY
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE PARIS SACLAY
IdentifiantLEGIARTI000022309402
Texte parentLEGITEXT000022309318
Aller plus loin
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