Arrêté du 31 mai 2010 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 31 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022309567
Texte parentLEGITEXT000022309540
Référencearticle 9 de l'arrêté du 31 mai 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté l'article 9 bis suivant après l'article 9 de l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé :

2. « Art. 9 bis.-Versement de l'aide par avance pour les plans collectifs.

3. 1. En application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 555 / 2008 susvisé, l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peut être versée par avance pour les actions d'arrachage et / ou pour les actions de plantation réalisées dans le cadre des plans collectifs locaux agréés conformément à l'article 2 du présent arrêté.

4. 2.L'avance aux actions d'arrachage, fixée à 1 900 € / ha, est subordonnée aux conditions suivantes :

5. ― le plan de restructuration doit avoir été agréé ;

6. ― les contrôles effectués par FranceAgriMer doivent avoir permis de constater qu'au moins 10 % des surfaces faisant l'objet de la demande d'avance sont arrachées ;

7. ― la structure collective doit présenter une garantie collective ou des garanties individuelles, qui peuvent être celles fournies en application de l'article 8, point 4, de l'arrêté du 26 mai 2009, pour un montant égal à 110 % de l'avance demandée ;

8. ― la structure collective doit indiquer la surface prévisionnelle d'arrachage pour laquelle elle demande le versement d'une avance.

9. 3.L'avance aux actions de plantations, fixée à 8 430 € / ha, est subordonnée aux conditions suivantes :

10. ― le plan de restructuration doit avoir été validé et les paiements relatifs à l'arrachage effectués ;

11. ― les contrôles effectués par FranceAgriMer doivent avoir permis de constater qu'au moins 10 % des surfaces faisant l'objet de la demande d'avance sont restructurées ;

12. ― la structure collective doit présenter une garantie collective ou des garanties individuelles, qui peuvent être celles fournies en application de l'article 8, point 4, de l'arrêté du 26 mai 2009, pour un montant égal à 110 % de l'avance demandée ;

13. ― la structure collective doit indiquer la surface prévisionnelle de plantation pour laquelle elle demande le versement d'une avance.

14. 4. La structure porteuse du plan collectif et FranceAgriMer déterminent, dans la convention mentionnée à l'article 8, point 3, de l'arrêté du 26 mai 2009, les modalités selon lesquelles la structure reverse l'avance aux exploitants participant au plan.

15. La régularisation de l'avance s'opère à l'hectare et conduit au versement du solde à l'hectare.

16. L'avance perçue pour l'arrachage ou la plantation est régularisée après réalisation respective de l'arrachage ou de la plantation. La demande de régularisation de l'avance est présentée avec les demandes de paiement visées à l'article 6 du présent arrêté.

17. Si les actions pour lesquelles une avance a été versée ne sont pas réalisées ou ne font pas l'objet d'une demande de régularisation, les sommes en cause sont reversées majorées de 10 %. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 22 décembre 2009
    Divisions : Art. 9 bis

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022309567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.