Arrêté du 26 mai 2010 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2015 au 18 juin 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 26 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000030963927
Texte parentLEGITEXT000022318671
Référencearticle 11 de l'arrêté du 26 mai 2010 (version du 2 août 2015)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 2016, les titulaires de l'un des diplômes d'Etat suivants :

2. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option escalade délivré après le 1er janvier 1997 ;

3. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option spéléologie délivré après le 1er janvier 1997 ;

4. ― diplôme d'aspirant guide du brevet d'Etat d'alpinisme assorti de l'attestation de stage " canyon " délivré jusqu'au 1er juillet 2013 ;

5. ― diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 2013 ;

6. ― diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne option " moyenne montagne tropicale " du brevet d'Etat d'alpinisme assorti du certificat de qualification complémentaire " encadrement du canyon en milieu tropical " ;

7. ― attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du canyon,

8. obtiennent sur demande, auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " canyonisme ", s'ils justifient d'une expérience de trois cents heures d'encadrement sportif et de cent cinquante heures d'actions de formation au cours des trois dernières années. Ces expériences sont attestées par le directeur technique national du canoë-kayak, le directeur technique national de la montagne et de l'escalade, le directeur technique national de la spéléologie, le président du Syndicat national des guides professionnels du canoë-kayak, le président du Syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon, le président du Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon, le président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne, le président du Syndicat national des guides de haute montagne, le Syndicat national des moniteurs de canyon ou le Syndicat interprofessionnel de la montagne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030963927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.