Arrêté du 26 mai 2010 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 25 janvier 2024.

TexteArrêté du 26 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000049006844
Texte parentLEGITEXT000022318671
Référencearticle 8 de l'arrêté du 26 mai 2010 (version du 25 janvier 2024)Légifrance →

1. Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “canyonisme” sont conformes à la clause I “canyonisme” de l'annexe II-21 du cahier des charges de l'environnement spécifique.

2. Les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “canyonisme” sont les suivantes :

3. Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “concevoir un projet d'action” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” sont choisis en raison de leur expérience et de leurs compétences dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”.

4. Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une démarche de perfectionnement sportif en canyonisme” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer le canyonisme en sécurité”, doivent être titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “canyonisme” et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en canyonisme.

5. Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports. Dans ce cas de figure, l'un au moins des deux évaluateurs doit être titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “canyonisme” et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en canyonisme.

Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : MENV2400116A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er mars 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049006844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.