Arrêté du 26 mai 2010 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

TexteArrêté du 26 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000050010156
Texte parentLEGITEXT000022318671
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 26 mai 2010 (version du 18 juillet 2024)Légifrance →

1. MODALITÉS ET CRITÈRES D'ÉVALUATION DU TEST D'EXIGENCES PRÉALABLES À L'ENTRÉE EN FORMATION

2. Le candidat doit posséder les équipements de canyonisme nécessaires à la réalisation du test d'exigences préalables ci-dessous dont ceux de protection individuelle conformes aux dispositions des articles R. 322-27 et suivants du code du sport. Dans le cas où le candidat n'est pas en possession de ces équipements, il ne peut être présenté à l'épreuve par l'organisme de formation.

3. En cas d'échec à une épreuve, le candidat ne poursuit pas la présentation du test. Les évaluateurs peuvent interrompre une épreuve et refuser la certification d'un candidat s'ils estiment que l'action de celui-ci présente un danger pour lui-même, les pratiquants ou les tiers ou si son comportement est contraire au respect des pratiquants ou des évaluateurs.

4. 1° Parcours d'aisance sur cordes chronométré

5. Le candidat réalise, un parcours d'aisance sur cordes chronométré sur structure artificielle, en site naturel de type falaise ou en canyon sec pouvant mobiliser les techniques suivantes :

6. - évolution sur différents types de mains courantes ;

7. - descente sur corde simple avec arrêt sur clef de blocage ;

8. - descente sur corde double avec arrêt sur clef de blocage ;

9. - descente fractionnée ;

10. - franchissement de déviation ;

11. - déplacement pendulaire ;

12. - remontée sur corde simple ;

13. - remontée sur corde double.

14. L'organisateur préinstalle les cordes.

15. En matière de bloqueurs mécaniques, le matériel dont dispose le candidat pour réaliser l'épreuve est composé de maximum deux bloqueurs mécaniques simples, un bloqueur double de type “ shunt ” et une poulie bloqueur.

16. Le temps maximal de progression pour satisfaire au test d'exigences préalables est égal à 200 % du temps de référence.

17. Le temps de référence est préalablement établi par la réalisation du parcours d'aisance sur cordes dans les conditions susmentionnées, par un titulaire, a minima, d'un diplôme de niveau 4 permettant l'encadrement du canyonisme ou d'un des diplômes suivants assorti de l'attestation de qualification à l'enseignement du canyon :

18. -du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré avant le 01/01/1997 ;

19. -du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ spéléologie ” ;

20. -du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ spéléologie ” ;

21. -du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ escalade milieux naturels ” ;

22. et justifiant d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en canyonisme au cours des cinq dernières années.

23. 2° Parcours d'un canyon

24. Le candidat prépare et réalise en équipe composée de deux candidats minimum à quatre candidats maximum, un parcours d'une journée maximum, comprenant des déplacements et franchissements d'obstacles en terrain variés et des franchissements d'obstacles verticaux et/ ou aquatiques dans un canyon comprenant au moins un critère technique de classement de niveau V4 selon la classification établie conformément à l'article L. 311-2 du code du sport.

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