Arrêté du 19 janvier 2004 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

TexteArrêté du 19 janvier 2004
RattachementTITRE II : LES ÉTUDES
IdentifiantLEGIARTI000048909281
Texte parentLEGITEXT000022319017
Référencearticle 13 de l'arrêté du 19 janvier 2004 (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. I. - La durée des études du cursus principal est de quatre ans.

2. La première année du cursus principal est constituée d'un tronc commun à tous les étudiants, quel que soit le département dans lequel ils ont été admis.

3. Les deuxième et troisième années du cursus principal proposent une formation spécifique dans l'un des sept départements mentionnés au 1° de l'article 1er.

4. La quatrième année du cursus principal dans la spécialisation choisie donne lieu à un projet personnel de recherche.

5. II. - Le cursus scripte a une durée de trois ans.

6. Les étudiants du cursus scripte suivent le tronc commun du cursus principal, puis un enseignement spécifique.

7. III. - Le cursus distribution-exploitation a une durée de deux ans.

8. Les étudiants du cursus distribution-exploitation suivent une partie du tronc commun du cursus principal, puis un enseignement spécifique.

9. IV. - Le cursus écriture et création de séries a une durée d'un an.

10. Les étudiants du cursus écriture et création de séries suivent un enseignement spécifique comprenant des séquences d'analyse des caractéristiques dramaturgiques et des particularités de la production de séries, des ateliers spécifiques et des projets d'écriture.

11. V. - Le cursus La Résidence a une durée de deux années.

12. Les étudiants du cursus La Résidence suivent un enseignement comprenant des modules dédiés notamment à l'écriture et à la mise en scène, un stage obligatoire et la production d'un court métrage dans les six derniers mois de la seconde année.

13. VI. - La durée de préparation du doctorat SACRe s'effectue en principe en trois ans et peut être au plus de six ans.

14. Le doctorant doit valider le plan de formation de l'Ecole doctorale 540 de l'Ecole normale supérieure avant la soutenance.

15. Au terme de la thèse, sous réserve d'y être autorisé, le doctorant soutient sa thèse en déposant un corpus d'œuvres, réalisées pendant ces trois ans et en lien étroit avec sa problématique de thèse, et un mémoire écrit. A l'issue de la soutenance, il se voit décerner le titre national de docteur.

16. VII. - Le programme AIMS a une durée d'un an.

17. Les étudiants du programme AIMS suivent une formation leur apportant les compétences professionnelles nécessaires à l'intervention artistique en milieu scolaire, puis conçoivent et animent chacun un projet artistique avec une classe au sein d'un groupe scolaire qui les accueille en résidence. Ils rédigent un mémoire en fin de résidence.

Nota : Conformément à l’article 22 de l’arrêté du 26 décembre 2023 (NOR : MICK2332487A), ces dispositions sont applicables aux procédures d'admission organisées au titre de l'année 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048909281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.