Arrêté du 19 janvier 2004 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

TexteArrêté du 19 janvier 2004
RattachementTITRE II : LES ÉTUDES
IdentifiantLEGIARTI000048909290
Texte parentLEGITEXT000022319017
Référencearticle 17 de l'arrêté du 19 janvier 2004 (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. Pour les différents cursus sauf pour le programme SACRe, le programme AIMS et pour le cursus écriture et création de séries, au terme de chaque année, le conseil pédagogique se prononce sur le passage dans l'année supérieure ou sur l'exclusion éventuelle, par avis dûment motivé.

2. Le redoublement est exclu, sauf pour raison de force majeure dans les conditions prévues par le règlement des études adopté en application de l'article 7 du décret du 13 mai 1998 susvisé.

3. Pour la formation doctorale SACRe, conformément à l'arrêté du 25 mai 2016 susmentionné, le comité de suivi individuel émet un avis annuel sur l'avancement des travaux, à partir de la deuxième année de thèse. L'autorisation de soutenance est délivrée par l'école doctorale sur recommandation des deux rapports de thèse.

Nota : Conformément à l’article 22 de l’arrêté du 26 décembre 2023 (NOR : MICK2332487A), ces dispositions sont applicables aux procédures d'admission organisées au titre de l'année 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048909290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.