Arrêté du 19 janvier 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

TexteArrêté du 19 janvier 2004
RattachementTITRE Ier : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000048909254
Texte parentLEGITEXT000022319017
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 janvier 2004 (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. Le jury de chacun des concours se prononce sur l'admission des candidats au vu des résultats obtenus aux différentes parties des concours, à l'exception du jury du concours SACRe, dont les modalités sont prévues à l'article 12-3, qui se prononce sur l'admissibilité des candidats.

2. En cas de partage égal des voix lors de la délibération du jury, la voix du président est prépondérante.

3. Pour les épreuves de première et seconde partie, les jurys peuvent être assistés de correcteurs désignés par le directeur général de l'école.

4. Nul ne peut faire partie d'un jury ou du groupe de correcteurs associés si un membre de sa famille est candidat au concours.

Nota : Conformément à l’article 22 de l’arrêté du 26 décembre 2023 (NOR : MICK2332487A), ces dispositions sont applicables aux procédures d'admission organisées au titre de l'année 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048909254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.