1. Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la levée d'écrou faisant suite à la libération ou au transfèrement définitif des personnes écrouées, à l'exception des enregistrements des contrôles d'identification qui sont conservés un mois à compter de leur survenance.
Décret n°2010-615 du 7 juin 2010 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 juin 2010.
TexteDécret n°2010-615 du 7 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022322326
Texte parentLEGITEXT000022322320
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