Décret n°2010-615 du 7 juin 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er février 2026.

TexteDécret n°2010-615 du 7 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000053415304
Texte parentLEGITEXT000022322320
Référencearticle 4 du décret n°2010-615 du 7 juin 2010 (version du 1er février 2026)Légifrance →

1. Pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

2. 1° Ont directement accès aux données mentionnées à l'article 2 les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'établissement pénitentiaire, en consultation seule ou en consultation, modification ou suppression ;

3. 2° Sont destinataires, en consultation seule, des données mentionnées à l'article 2 les agents de la direction générale de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Nota : Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053415304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.