1. Conformément à l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, le consentement libre et éclairé du patient est recueilli par le prescripteur avant la réalisation du diagnostic biologique et du test rapide d'orientation diagnostique de l'infection à VIH 1 et VIH 2.
Arrêté du 28 mai 2010 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 juin 2010.
TexteArrêté du 28 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022322466
Texte parentLEGITEXT000022322458
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